Vous trouverez ci-joint l’état actuel d’avancement de la rédaction des décrets d’application relatifs à l’article 52 sur le titre de psychothérapeute et ses conditions d’attribution et de validation. Ce document qui nous a été transmis par Roland Gori est évidemment susceptible de modifications de dernière heure. Cependant celles-ci semblent peu probables, la publication de ces décrets étant maintenant imminente.
Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes
« Article 2 - Pour leur inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les professionnels fournissent l’attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 5 : accompagnée :
I- pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, de l’une des attestations suivantes :
attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice de la profession dans un État membre de la communauté européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession ;
attestation de l’obtention de l’un des diplômes visés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l’autorisation obtenue en application des alinéas D- et III- de l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ;
attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes appartenant à un État membre de la communauté européenne ou à un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen. Cette attestation est établie par le président de l’association.